M-35.1, r. 21.1 - Règlement sur les ventes faites à un consommateur par un producteur acéricole

Texte complet
1. Les ventes du produit visé par le Plan conjoint des producteurs acéricoles du Québec (chapitre M-35.1, r. 19) faites par un producteur directement à un consommateur dans des contenants de plus de 5 litres ou de plus de 5 kg sont assujetties aux dispositions:
1°  de ce Plan conjoint;
2°  des règlements pris en application de ce Plan conjoint;
3°  des règlements édictés par la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec à l’égard de ce produit;
4°  de toute convention homologuée ou sentence arbitrale concernant le produit visé par ce Plan conjoint.
Décision 12062, a. 1.
En vig.: 2021-09-15
1. Les ventes du produit visé par le Plan conjoint des producteurs acéricoles du Québec (chapitre M-35.1, r. 19) faites par un producteur directement à un consommateur dans des contenants de plus de 5 litres ou de plus de 5 kg sont assujetties aux dispositions:
1°  de ce Plan conjoint;
2°  des règlements pris en application de ce Plan conjoint;
3°  des règlements édictés par la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec à l’égard de ce produit;
4°  de toute convention homologuée ou sentence arbitrale concernant le produit visé par ce Plan conjoint.
Décision 12062, a. 1.